Laperte des points s’étale de 0 à 6 points perdus et dépend de l’infraction au code de la route. Par ailleurs, il est possible de cumuler la perte de points dans la limite de 8 points. Les infractions au code de la route : la moto Dispositif de freinage non-conforme. Sur un deux-roues, les dispositifs de freinage doivent être au nombre de deux et être indépendants. S’il n’est CODEDE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction Leschiffres de la Sécurité routière sont formels, en France le volume total des infractions au Code de la route (contraventions et délits) a augmenté de 1,7 % en 2016. Logiquement, cela a entraîné une augmentation de plus de 5,7 % du nombre de points retirés sur le permis de conduire des contrevenants. Afind’éviter de commettre une infraction au Code de la route, il faut déjà les connaître. Toute connaissance est souvenance, dit-on. Il importe de rappeler qu’il y a cinq classes d’infractions dans le Code de la route. La première revient donc à des délits pas très importants et la 5e classe est la plus grave. Dans les infractions de 1re classe, on compte le stationnement rL6Rr. Avec son décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, le premier ministre ajoute de nouvelles infractions et de nouvelles sanctions au Code de la route. Constatation des infractions sans interception Le nombre d'infractions constatables sans interception du conducteur du véhicule qui les a commis est étendue. Désormais, il sera possible de recevoir son pv électronique directement dans sa boite aux lettres notamment si on ne respecte pas la priorité des piétions, si on circule en sens interdit ou encore si le véhicule dispose de plaques d'immatriculation sales ou illisibles. On note également que la sanction contre le téléphone tenu en main est étendue au "port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son". Antidémarrage par éthylotest Le texte crée le nouvel article R. 224-6 précisant l'usage du dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique. Désormais, dès qu'un automobiliste sera contrôlé positif avec un taux égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang, les forces de l'ordre pourront lui demander de choisir entre la suspension provisoire de son permis ou son maintien à la condition d'accepter un éthylotest antidémarrage dans son véhicule pour empêcher son démarrage si le conducteur a bu. S'il accepte de rouler avec cette contrainte, l'usager de la route verra alors son permis suspendu durant une dizaine de jours, le temps de s'équiper auprès d'un garage agréé .... Attestation de validité du permis Au plus tard le 1er janvier 2020, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pourront recevoir une attestation permettant de vérifier l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire des personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur grâce à l'ajout de l'article R. 225-5-1 au Code de la route. Contravention en cas de surnombre de passagers Aussi surprenant que cela puisse paraître, jusqu'à ce jour, il n'existait pas de contravention lorsqu'un véhicule circulait avec un surnombre de passagers. Seul l’absence du port de la ceinture de sécurité pour les passagers en surnombre était verbalisée. Ce n'est désormais plus le cas puisque l'article R. 412-1-1 dispose désormais que "les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule" et que "chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne". Cette nouvelle infraction est sanctionnée par une amende de 135 euros et un retrait de trois points de permis pour le conducteur. Sécurité des usagers de la route Trois articles de ce décrets concernent spécifiquement la sécurité des usagers de la route dans des cas précis d'intervention de véhicule de sécurité ou d'usagers en détresse. Cela concerne notamment la création du nouvel article R. 412-11-1 qui convient qu'il faut lorsqu'un véhicule d'intervention équipé des feux spéciaux ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse et changer de voie de circulation s'il peut le faire sans danger ou si le changement de voie n'est pas réalisable, de s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie. Le non respect de cette nouvelle règle est sanctionné par une amende de quatrième classe soit une amende forfaitaire de 135 euros. Priorité piétons Les sanctions contre les conducteurs ne respectant pas la priorité des piétons sont alourdies. Si le montant de l'amende reste le même, cette infraction sera désormais accompagnée d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire soit plus que le franchissement d'un feu rouge -4 points et autant que la conduite en état d'ivresse. Consulter tous les autres article de la catégorie Code de la Route Article R224-6 du code de la Route La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8. La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire. Article R224-13 du code de la Route S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale. Article R224-4 du code de la Route A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Article R224-11 du code de la Route Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. Article R224-18 du code de la Route Les articles R. 224-6 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7. Article R224-2 du code de la Route L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. Article R224-9 du code de la Route La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé. Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction CODE DE LA ROUTE Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Section 1 Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction Article R224-16 du code de la Route En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Article R224-7 du code de la Route La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet. Article R224-14 du code de la Route Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. Article R224-5 du code de la Route Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. Article R224-12 du code de la Route L'examen médical prévu au 1º du I de l'article R. 221-13 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction. L'examen médical prévu au 2º du I du même article intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet. Article R224-19 Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Article R224-3 du code de la Route Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. Article R224-10 du code de la Route Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative. La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président. La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8. Article R224-1 du code de la Route Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Article R224-17 du code de la Route Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Article R224-8 du code de la Route I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée 1º De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ; 2º De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ; 3º De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations. II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable. III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative. Article R224-15 du code de la Route Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie. Savez vous qu’en droit du roulage, votre assurance auto peut prendre en charge les frais d’avocat, plus d’infos ici. Lorsque la police a constaté une infraction, elle vous adresse dans les 14 jours suivant la commission de l’infraction, une copie du Procès-Verbal par lequel l’infraction a été constatée et auquel est joint un formulaire-réponse à compléter et à renvoyer. Peut-être également joint au Procès-Verbal une proposition de perception immédiate. Dans certains cas, une transaction pourra vous être proposée par le Procureur du Roi. Force probante des constations des policiers Il est important de savoir que les procès-verbaux rédigés par les policiers sont revêtus en matière de circulation routière d’une force probante particulière. Les constatations des policiers font foi jusqu’à preuve du contraire. A défaut d’apporter au Juge la preuve du contraire, le Juge considérera comme correctes les constations des policiers. Le procès-verbal rédigé par les agents verbalisants devra être précis afin de permettre au prévenu d’assurer valablement sa défense. Retrait administratif du permis de conduire Dans les cas suivants, votre permis de conduire pourra immédiatement être saisi par les agents de police sur ordre du Procureur du Roi Taux d’alcool supérieur à 0,35 mg/L air ; Ivresse ; Refus de se soumettre à l’éthylotest ; Délit de fuite ; Conduite sous le couvert d’une déchéance du droit de conduire ; Accident ayant entraîne des blessures graves ou un décès avec présomption de faute grave dans votre chef ; Entrave à la recherche ou la constatation d’une infraction ; Excès de vitesse de plus de 20 km/h en agglomération, zone 30, zone de rencontre, zone résidentielle ou abords des écoles – excès de vitesse de plus de 30KM/H en dehors de ces zones ; Une des infractions grave visée à l’article 29 de la loi 2ième, 3ième ou 4ième degré. La durée du retrait sera en principe de 15 jours. Cette durée sera imputée sur la déchéance du droit de conduire prononcée par le Juge. Exemple Le Juge vous commande à une déchéance du droit de conduire de 30 jours. Vous devrez effectivement encore prester 15 jours 30 -15 de retrait immédiat Convocation au Tribunal de Police Vous recevrez cette convocation par le biais d’un Huissier de Justice qui se rendra à votre domicile et qui vous signifiera la citation à comparaitre en cas d’absence, il déposera une copie de la convocation dans votre boîte aux lettres. Que faire ? Il convient de prendre contact avec votre avocat afin d’analyser le dossier. Il conviendra dans un premier temps de vérifier l’existence d’une assurance protection juridique. Une fois le contact avec l’avocat et la protection juridique réalisés, nous consulterons le dossier répressif constitué par le Procureur du Roi et analyserons avec vous les préventions qui sont mises à votre charge tant d’un point de vue procédural que factuel afin de trouver les éléments qui pourraient jouer en votre faveur. Audience Le jour et l’heure de l’audience sont fixés dans la citation. Tous les justiciables sont convoqués à la même heure, les dossiers étant pris dans l’ordre d’arrivée. Attention Les dossiers avec avocat sont prioritaires. Votre présence n’est pas requise si le dossier est confié à un avocat en effet celui-ci dispose d’un mandat qui lui permet de vous représenter en justice. Si néanmoins vous souhaitez être présent et/ou que votre présence est souhaitable, l’heure de rendez-vous sera convenu avec votre avocat. Attention le Juge peut toujours ordonner votre comparution. Une fois le dossier appelé par le Juge, le Procureur du Roi fera son réquisitoire au terme duquel il dira les peines qu’il souhaite que le Tribunal prononce à votre encontre. Après l’avocat est amené à plaider le dossier en fonction des éléments en sa possession et en votre faveur, si vous êtes présent le Tribunal pourra vous donner la parole – ce n’est cependant nullement systématique. A l’issue du réquisitoire et de la plaidoirie de l’avocat, le Tribunal prononce généralement directement les sanctions. Il se peut néanmoins dans le cas de dossier plus complexes ou dans lequel il existe des contestations importantes, notamment sur votre culpabilité, que le Tribunal prenne l’affaire en délibéré et rende son jugement dans les jours qui suivent. A l’issue de l’audience, il conviendra d’analyser le résultat obtenu afin d’envisager un éventuel recours. Décision peines Le Juge dispose d’un panel de peines imposées par la loi en fonction des infractions commises. Le Juge pourra prononcer Un acquittement ; Une suspension du prononcé ; Une peine assortie d’un sursis ; Une déchéance du droit de conduire ; Une amende ; Une peine de travail autonome. Jugement et suites La copie du jugement sera commandée rapidement afin de vérifier avec vous que la peine prononcée à l’audience est bien celle retranscrite dans le jugement. Muni de la copie du jugement, il convient d’analyser la décision et de décider si celle-ci fera l’objet ou non d’un recours. Acquiescement du jugement Dans l’hypothèse où vous êtes d’accord » avec la décision, il appartient de clôturer le dossier au sein du cabinet de l’avocat. La décision sera mise à exécution dans les mois qui suivent son prononcé. Refus du jugement Dans le cas où vous refusez de marquer votre accord sur le jugement, vous disposez de la possibilité d’introduire un recours à l’encontre de cette décision. Casier Judiciaire Les peines prononcées par le Tribunal de Police seront inscrites dans votre casier judicaire. Ne peuvent pas figurer au casier judiciaire La décision d’acquittement ; La transaction pénale ; La médiation pénale. Les administrations publiques peuvent obtenir un relevé des informations contenues dans le casier judiciaires à l’exception de certaines dont Les peines de travail ; Les décisions ordonnant la suspension du prononcé ; Des décisions en matière de circulation routière ayant fait l’objet d’un effacement. Les peines seront effacées du casier judiciaire trois ans à compter de la date de la décision judicaire définitive. Cet effacement est en principe automatique sauf pour les déchéances ou interdictions dont la durée prononcée est de trois ans. Attention en pratique, l’effacement n’est pas effectif. Avec la floraison des radars automatiques, le risque pour vos salariés d’être verbalisé au volant d’un véhicule de la société est accru. Est-il alors possible pour l’entreprise de récupérer le montant de l’amende acquittée ? Non, confirme une nouvelle fois la Cour de cassation pour qui une telle pratique est illégale en dehors du cas de la faute au Code de la route qui doit payer l’amende ? La conduite d’un véhicule de service par certains de vos personnels de chantier amenés à se déplacer d’un site à l’autre dans le cadre de leurs fonctions pose d’emblée la question de savoir qui doit payer l’amende en cas d’infraction au Code de la route. Par principe, le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions qu’il commet. Lorsqu’il est identifié sur le champ, aucune difficulté ne se pose le salarié arrêté notamment pour excès de vitesse ou conduite en état d’ébriété doit supporter la responsabilité du paiement de l’amende. Reste que dans de nombreux cas, le conducteur du véhicule n’est pas identifié immédiatement. C’est le cas notamment lorsqu’il est flashé par un radar automatique en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée ou encore, lorsqu’un procès-verbal d’infraction aux règles de stationnement est dressé en son absence. Dans ces situations, c’est alors au titulaire de la carte grise du véhicule de s’acquitter du montant de l’amende encourue. Lorsque l’infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom de la société, vous êtes donc redevable de la contravention qui est due, sauf à établir l’existence d’un cas de force majeure ou, à fournir tous les renseignements permettant d’identifier le salarié comme étant l’auteur véritable des faits. A défaut d’interpellation du conducteur, le procès-verbal dressé pour excès de vitesse, qui constate que le véhicule flashé dont l’entreprise est propriétaire circulait à une vitesse excessive, n’établit pas en effet quelle était la personne au volant. Ce PV faisant foi jusqu’à preuve contraire, vous pouvez donc le contester en présentant des éléments démontrant que le salarié qui conduisait le véhicule de service au moment des faits, est bien coupable de l’infraction. Afin de vous opposer au paiement de l’amende, il vous faudra indiquer à l’administration le nom et les coordonnées du conducteur du véhicule et lui fournir toute information utile permettant son identification par exemple, le récépissé de mise à disposition du véhicule, un planning d’affectation du véhicule, un rapport d’activité, etc. Le salarié, une fois reconnu comme auteur de l’infraction, devra assumer les frais liés à celle-ci. Infraction au Code de la route peut-on pratiquer une retenue sur salaire ? Dès lors que l’employeur est déclaré redevable de l’amende, se pose la question de savoir s’il peut en récupérer le montant auprès du salarié. On le savait déjà, la retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis à disposition d’un salarié, est illégale, fût-elle prévue par une clause du contrat de travail par laquelle le salarié s’engage à prendre à sa charge tout ou partie des dommages qu’il a causés à l’occasion de l’exécution de son une décision rendue le 17 avril dernier, la Cour de cassation confirme ce principe. Selon les juges, les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par le salarié avec un véhicule de service mis à sa disposition, ne peuvent être récupérées par l’employeur qui les a réglées. A moins qu’elle n’engage à l’encontre du salarié une procédure de licenciement pour faute lourde, votre entreprise n’est en effet pas fondée à engager la responsabilité civile de son salarié. Dès lors, celui-ci ne doit subir aucune diminution de salaire du fait du montant des contraventions et amendes. Dans ces conditions, deux solutions sont possibles pratiquer une retenue sur salaire avec l’accord du salarié, ce qui est envisageable si celui-ci reconnait sa responsabilité ; saisir le conseil de prud’hommes pour être autorisé à pratiquer une telle retenue. L’un de vos salariés se déplace régulièrement pour les besoins de sa mission. Vous souhaitez mettre à sa disposition un véhicule utilitaire et lui faire signer un document spécifique afin de fixer les conditions d’utilisation de ce véhicule ? Les Editions Tissot vous proposent un modèle de courrier Et pour tous vos modèles utiles dans la gestion du personnel, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation Formulaire Social BTP commenté ». Florence labbé Cour de cassation, chambre sociale, 17 avril 2013 n° 11–27550 sauf faute lourde, l’employeur ne peut pas pratiquer une retenue sur salaire pour se faire rembourser d’une contravention attribuée à un salarié Versi agréÃSCTAabs_41984264-0T2-1-8-0__buttfold_réÃSCTAabs_41984264-0T2-1-8-0__ data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDe 1LeSGIARire4687Reester30984687-0h3en-abeldforttfold_réÃSCTAabs_41984264-0T2-1-8- agréÃSCTArst-06159538-0T2-3-0ecid="fold_réÃSCTArst-06159538-0T2-3-0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDansLeSGIARire4687Repster30984687-0h3en-abel fttonfold_réÃSCTArst-0615953 agréÃSCTArst-06143844-0T3-0ecid="fold_réÃSCTArst-06143844-0T3-0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDansLeSGIARire4687Repster30984687-0h2en-abel fttonfold_réÃSCTArst-06143844-0T3-0ecVersi agréÃSCTArst-06159546-0-3e,t0ecid="fold_réÃSCTArst-06159546-0-3e,t0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDansLeSGIARire4687Repster30984687-0h3en-abel fttonfold_réÃSCTArst-06159546-0-3e,t0ecVersi agréÃSCTArst-06129089e,t0ecid="fold_réÃSCTArst-06129089e,t0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDansLeSGIARire4687Repster30984687-0h2en-abel fttonfold_réÃSCTArst-06129089e, agréÃSCTArst-06159554e,t0e1t0ecid="fold_réÃSCTArst-06159554e,t0e1t0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNav5629rDansLeSGIARire4687Repster30984687-0h3en-abel fttonfold_réÃSCTArst-06159554e, agréÃSCTA098406159555e1t0e4-0ecid="fold_réÃSCTA098406159555e1t0e4-0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNaviguerDaRep-LEr30984687-0h3en-abel for="fold_réÃSCTA098 agréÃSCTA098406143851-1-1t0ecid="fold_réÃSCTA098406143851-1-1t0ec data-tip="tip-tab-revision-LEGNaviguerDaRep-LEr30984687-0h2en-abel for="fold_réÃSCTA098406143851-1-1t0ecVersions

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