44800Saint-Herblain 2 rue Françoise Sagan Nantes ouvert. 2,1 km. Banque Populaire. 12 rue Pierre Blard St Herblain ouvert. 0,2 km. MAAF. 1 rue du Charron Saint-Herblain 1,6 km. Crédit du Nord. 4 rue Edith Piaf Saint Herblain ouvert. 2,9 km. Les offres Banques & Assurances à découvrir dans l’appli Agenceprofessionnels ANGERS CENTRE PROF. Banque Populaire Grand Ouest. Cette TPE est une société anonyme à conseil d'administration fondée en 2015 sous le num Le Compte Sur Livret CASDEN s’inscrit dans le cadre du Programme 1,2,3 CASDEN : épargner, cumuler des Points, bénéficier d’un taux de crédit avantageux. Document 10avenue Jean Jaurès, Sartrouville, 78500. S Et K Coiffure. 9 rue Letort, Paris, 75018. S FIGURINE (S A) 28 rue Jean Jaurès, Yerres, 91330. S Hair Coiffure. 10 avenue Lachapelle, Baccarat, 54120. S Hair Style. 52 rue Charles de Gaulle , Crepy-En-Valois, 60800. 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Date et heuremar. 3 mai 20220800 – 0930 heure FranceComprendre les bénéfices du bilan carbone et de la transition énergétique grâce à des dans l'accompagnement des propos de cet évènementLe MEDEF Pays de la Loire, en partenariat avec la Banque Populaire Grand Ouest, vous convie à une matinale dédiée à la décarbonation de l'économie et à la transition mardi 3 mai 2022 de 7h45 à 9h30 au siège de la Banque Populaire Grand Ouest1 Rue Françoise Sagan, 44800 Saint-Herblain […] DEMANDEUR S REPRESENTANT S DEFENDEUR S REPRESENTANT S TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 07/06/2017 BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SA 1, rue Françoise Sagan 44800 Saint-Herblain ORATIO AVOCATS 9 dk J de % k k % dk ke k k de […] M. X Y 79, […] 2015 014527 […] e k k d […] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT MONSIEUR B C D MONSIEUR E-F G MONSIEUR Dominique RISTORI de ke de dk de he cke de dk dk dk cke dk dk cke de de dk dk K dk dk dk ke k GREFFIER LORS DES DEBATS MADAME Z A d […] It%î_-_-w N° 2015 014527 FAITS & PROCEDURE Par ordonnance portant injonction de payer du 3 août 2015, le Tribunal de Commerce d’ANGERS a condamné Monsieur Y X à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE une somme globale de € au titre d’un solde débiteur de compte courant bancaire et d’un prêt professionnel du 7 mai 2009, outre intérêts au taux légal. Une opposition à l’ordonnance a été régularisée par Monsieur X le 12 octobre 2015. Monsieur X ne conteste pas le principe de la créance de la banque mais son quantum et estime que la créance de la banque est seulement de € ; la banque, quant à elle, demande la confirmation de l’ordonnance. Monsieur X sollicite du Tribunal un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette ; la banque s’y oppose. Le litige se présente en l’état. Inscrit initialement au rôle du 18 novembre 2015, après plusieurs renvois successifs, il a été reporté au rôle du 5 avril 2017. Les parties ont comparu, elles étaient représentées par leurs conseils et l’affaire a été plaidée à cette date. Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 7 juin 2017. PRÉTENTIONS & MOYENS des PARTIES Pour la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de SAINT-HERBLAIN, demanderesse Au sein de ses dernières conclusions 2 signées en date du 5 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de St HERBLAIN qui sera dénommée BPA au sein du présent jugement, demande au Tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 août 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de céans et de condamner Monsieur Y X au paiement des sommes suivantes + – Au titre du compte courant 300021693320 la somme de €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2015, + – Au titre du prêt équipement 00997909 la somme de €, outre intérêts au taux de 5,3 % l’an sur la somme de € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2015, outre intérêts au taux légal sur la somme de 753,99 € à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2012, - Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du Code Civil, - Condamner Monsieur X au paiement de la somme de euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, + – Le condamner aux entiers dépens. A N° 2015 014527 Moyens Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de la BPA, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions 2 signées, datées du 5 avril 2017, lesquelles peuvent se résumer ainsi qu’il suit La BPA explique que Monsieur X a, en avril et mai 2009, régularisé une convention de compte courant et s’est vu consentir un prêt pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de €, prêt à un taux de 5,30 % l’an remboursable en 60 mensualités. Elle poursuit en arguant d’incidents de paiement qui l’ont amenée à prononcer par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme des engagements de Monsieur X et que malgré divers encaissements, elle n’a pas recouvré le solde de sa créance. Elle affirme que les conditions tarifaires 2009 que Monsieur X a déclaré avoir reçues, lors de l’ouverture de son compte ainsi que celles des années 2010, 2011 et 2012, ont été strictement appliquées lors du calcul des frais bancaires réclamés. Quant aux indemnités conventionnelles, d’une part au titre du solde débiteur du compte bancaire, elle verse aux débats les conditions tarifaires applicables et d’autre part, au titre du prêt professionnel, elle estime que ces indemnités n’ont rien d’excessif, mais participent au rétablissement du contrat. Concernant les délais de paiement sollicités par Monsieur X, elle considère qu’au regard de l’ancienneté de la créance, aucun règlement n’étant intervenu depuis juillet 2012 pour le prêt et avril 2013 pour le compte courant, que le délai d’étalement de la dette doit être rejeté. Elle sollicite la capitalisation des intérêts. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile La banque demande pour elle-même la somme de € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Elle sollicite la condamnation aux entiers dépens de Monsieur X. Sur l’exécution provisoire Elle éstime que, vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire doit être prononcée nonobstant toutes voies de recours. Pour Monsieur Y X, défendeur Il demande au Tribunal de + – Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le principe de la créance de la BPA. + – Juger que la créance s’élève à la somme de €. + – Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois. - Lui donner acte de ce qu’il propose de régler 200 € par mois pendant 23 mois et un 24°" versement d’un montant égal au solde de la créance de la banque. + – Débouter la BPA de sa demande au titre des frais irrépétibles. + – Laisser les dépens à la charge de la BPA. Aî/ N° 2015 014527 Moyens Pour un plus ample exposé des moyens soutenant les prétentions de Monsieur Y X, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions n° 2 signées et datées du 5 avril 2017, lesquelles peuvent se résumer ainsi qu’il suit A titre liminaire, Monsieur X précise ne pas contester le principe de la créance mais seulement son quantum. Il s’appuie sur l’article 9 du Code de Procédure Civile pour dire qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve de la tarification des frais bancaires pratiqués sur une période considérée, de leurs envois et de leur acceptation par les clients et cite des articles des Cours d’Appel de PARIS, DOUAI et PAU qui le confirment. Il soutient qu’après avoir pointé l’ensemble de ses relevés de compte d’avril 2009 à octobre 2012, il ressort que la banque lui a prélevé une somme de € au titre des frais bancaires, le détail est joint et que s’il a bien signé la convention d’ouverture de compte courant comportant la mention suivant laquelle il déclarait avoir reçu les conditions tarifaires, force est de constater que la banque ne communique pas lesdites conditions et que si la banque justifie les conditions tarifaires à compter du 1° janvier des années 2010, 2011 et 2012, elle ne justifie pas les lui avoir envoyées, et encore moins qu’il les ait acceptées. Il en conclut que la somme de € doit être déduite de la créance totale de la banque. Quant aux indemnités conventionnelles pour un montant de €, il considère que la banque ne justifie pas du caractère contractuel de l’indemnité liée au titre du solde débiteur du compte courant et s’appuyant sur les articles 1226 et 1152 du Code Civil, il estime que le Tribunal peut modérer la clause pénale dans la mesure où après étude du tableau d’amortissement, le montant de 2 clauses pénales est d’environ 2 fois plus élevé que le montant des intérêts et que les clauses sont donc manifestement excessives et qu’il y a lieu de les réduire chacune à 1 euro. Enfin, Monsieur X sollicite sur le fondement de l’article 1244-1 du Code Civil des délais de paiement de 24 mois et propose de régler sa dette par 23 tranches de 200 € et un 24°" versement d’un montant égal au solde de la créance de la banque. MOTIVATIONS DU TRIBUNAL Vu l’article 1226 ancien du Code Civil, Vu l’article 1152 ancien du Code Civil, Vu une convention de compte courant n° 300021693320, Vu un contrat de prêt professionnel n° 997909, Vu toutes les pièces des dossiers, Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE Le Tribunal prend acte de ce que Monsieur X confirme en ses conclusions, ne pas contester le principe de sa créance vis-à-vis de la BPA. Il en conteste seulement le quantum au motif principal que la BPA, lui ayant prélevé une somme globale de € au titre de frais bancaires, somme qu’il détaille au travers d’un décompte qui indique avec précision des N° 2015 014527 Frais arrêté de compte € Frais d’intervention € Frais de rejet de prélèvement € Commissions 477,00 € Frais divers 157,63 € La BPA ne lui aurait pas communiqué les conditions tarifaires applicables lors de l’ouverture du compte le 23 avril 2009 et que si la banque communique bien lesdites conditions applicables à compter du 1° janvier des années 2010, 2011 et 2012, pour autant elle ne justifie pas les lui avoir envoyées et encore moins qu’il les ait acceptées. Force est constater par le Tribunal que la BPA, au sein de ses écritures, en disant qu’elle a fait une stricte application desdits frais et en s’appuyant sur les pièces versées aux débats par Monsieur X lui-même, en l’occurrence ses relevés de compte, elle confirme le montant des sommes déduites et le montant exact du décompte produit sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de devoir les remettre en cause. Il ressort de la convention de compte courant établie le 23 avril 2009 entre Monsieur Y X et la BPA qu’il est mentionné avec précision un premier paragraphe intitulé Conditions Particulières et un second paragraphe intitulé Conditions Générales Tarifaires qui lui stipule clairement que Le titulaire reconnaît avoir reçu et accepter intégralement les conditions générales de fonctionnement de son compte courant ainsi qu’un exemplaire des conditions tarifaires actuellement en vigueur à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE. >. Il ressort également que les parties ont toutes deux dûment signé la convention et que Monsieur X a lui-même indiqué la mention manuscrite suivante lu et approuvé les conditions particulières et générales et la plaquette des tarifs reçus et acceptés sans réserve.». Il ressort ainsi indubitablement que Monsieur X reconnaît avoir dès la signature de la convention d’ouverture de compte, le 23 avril 2009, bien lu, reçu et approuvé tant les conditions particulières et générales tarifaires liées au compte courant, qu’une plaquette de tarifs, plaquette bien produite aux débats par la banque qui indique le tarif des principales opérations et services au 1° janvier 2009, puis les tarifs applicables au 1° janvier 2010, 2011 et 2012. En conséquence, le Tribunal estimant que la banque rapporte bien la preuve de l’acceptation et de la réception par Monsieur Y X des tarifs correspondant au fonctionnement de son compte et selon le détail des frais bancaires versés aux débats et non discutés par aucune des parties à l’instance, il le déboute de sa demande de déduction de sa créance, des frais et commissions prélevés pour un montant de €. Sur les indemnités conventionnelles 1 – Au titre du prêt bancaire Attendu que constitue une clause pénale, au sens de l’article 1226 ancien du Code Civil, la clause par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ; s W N° 2015 014527 Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt en cause contient une clause intitulée Article 10 – Exigibilité prévoyant le paiement par l’emprunteur, en l’occurrence Monsieur X, d’une première indemnité forfaitaire de 5 % sauf en cas de décès et d’incendie, sur les sommes dues dans l’hypothèse où la BPA est amenée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues puis d’une seconde indemnité forfaitaire de 3 % sur le montant de la créance dans l’hypothèse où la BPA est amenée à introduire une instance ou à engager une procédure quelconque ; Attendu qu’une telle clause, qui avait vocation à contraindre Monsieur X à exécuter ses engagements, et évaluait sous forme de %, l’indemnisation due en cas d’inexécution, doit bien s’analyser en une clause pénale, ces indemnités convenues sont donc susceptibles de réfaction dans les conditions prévues à l’article 1152 ancien du Code Civil ; Attendu qu’en l’occurrence le montant des indemnités réclamées par la BPA représente les sommes de 462,57 € et 291,42 € pour un total de 753,99 €, sommes calculées à juste titre sur la somme du capital restant dû € ajouté aux échéances impayées € à la date du prononcé de la déchéance du terme du prêt ; Attendu que Monsieur X motive sa demande de réduction de ces 2 clauses pénales en disant que ce montant total représente un montant deux fois plus élevé que le montant des intérêts que la banque aurait perçus au titre du prêt entre octobre 2012 et juin 2014 ; que cette argumentation se trouve confortée par l’analyse du tableau d’amortissement versé aux débats par la banque elle-même ; Le Tribunal considère que cette indemnité contractuelle de recouvrement peut être tenue pour manifestement excessive eu égard au montant des intérêts contractuels convenus qui, s’ils avaient été payés, aurait évité un préjudice financier à la banque découlant du non-paiement du prêt par Monsieur Y X ; qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X et de ramener le montant de l’indemnité au montant des intérêts théoriques dus sur la période litigieuse, soit une somme de 358,63 €. 2 – Au titre du solde débiteur du compte bancaire La banque réclame à Monsieur X une somme de 777,44 € qui correspond à une indemnité dite conventionnelle de 10 % qui correspond au montant en % du décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte bancaire de Monsieur X au 10 novembre 2012, décompte qui a fait l’objet de la mise en demeure du 26 octobre 2012. Monsieur X s’y oppose, arguant que la banque ne justifie pas du caractère contractuel de cette indemnité. La BPA, quant à elle, dit simplement verser aux débats les conditions tarifaires applicables. Cette indemnité étant calculée par la banque en fonction du solde débiteur du compte bancaire de Monsieur Y X au 12 novembre 2012, ceci implique une application du tarif des opérations et services de la banque au 1° janvier 2012. L’analyse détaillée de ce tarif, la pièce 13 produite par la banque, fait apparaître au chapitre FONCTIONNEMENT DE VOTRE COMPTE suite » les éléments suivants A- N° 2015 014527 Les intérêts débiteurs trimestriels + – Taux appliqué TBB en vigueur égal à 7,10 % + 7 - Majoration en cas de dépassement + 3 Force est de constater par le Tribunal, au vu des relevés de comptes produits par Monsieur X au titre de l’année 2012 sa pièce 13, que ces intérêts dits débiteurs n’ont donc pas été appliqués trimestriellement compte-tenu des conditions contractuelles en vigueur comme ils auraient pu l’être, mais qu’il a néanmoins bien été fait application des autres conditions prévues telles que des frais pour rejet de prélèvement, des commissions d’intervention, ce qui démontre que la banque avait toutes possibilités et latitude pour appliquer à la lettre les conditions contractuelles prévues, dont les intérêts débiteurs ci-dessus font l’objet, ce qu’en l’occurrence, elle n’a pas fait. Le Tribunal souligne également que la banque, au soutien de voir rejeter la demande de Monsieur X, se borne à déclarer que sont désormais versées aux débats les conditions tarifaires applicables, ses pièces 10, 11, 12 & 13, sans faire état de détails particuliers aptes à mieux éclairer le Tribunal. Le Tribunal considère, en conséquence, que ce taux de 10 % appliqué dans le décompte de la banque d’une part, n’étant pas le cumul du taux des intérêts débiteurs contractualisés et d’autre part, dans la mesure où le tarif des opérations et services au 1° janvier 2012 ne fait apparaître aucune autre clause d’une POTENTIELLE majoration de 10 %, il en déduit que la BPA ne justifie pas du caractère conventionnel de l’indemnité de 10 % qu’elle oppose à Monsieur Y X. Ces éléments imposent de rejeter la demande de la banque dans la mesure où cette indemnité inexistante, opposée à Monsieur Y X, ne peut constituer une clause pénale, ce qu’en l’espèce Monsieur Y X, au demeurant, ne soutient pas. Le Tribunal fait donc droit à sa demande de rejet et déboute purement et simplement la BPA de sa demande de voir appliquer une telle clause. La somme de 777,44 € est, en conséquence, à déduire de la demande globale de la BPA. En conclusion et eu égard à ce qui précède, après la déduction de l’indemnité conventionnelle à déduire, soit 777,44 €, et la réduction des clauses au titre des indemnités conventionnelles sur le prêt bancaire ramenées à la somme de 358,63 €, le Tribunal fait droit partiellement à la demande de la BPA et Monsieur Y X est condamné à payer à la BPA les sommes suivantes - Sur le compte courant Solde débiteur au € Encaissements à déduire € Soit la somme de €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement. N° 2015 014527 + – Sur le prêt équipement Échéances impayées € Capital restant dû au € Intérêts sur échéances impayées au taux de 5,3 % 250,94 € Taux du prêt initial du au Intérêts sur capital restant dû au taux de 5,3 % – € Taux du prêt initial du au 5 Indemnités conventionnelles 358,63 € Soit la somme de €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts La BPA sollicite du Tribunal de voir ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 ancien du Code Civil. ' La demande judiciaire de capitalisation est de droit lorsque, comme en l’espèce, elle est sollicitée en justice, sauf à préciser par le Tribunal son point de départ à la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois devant le Tribunal de céans. Cette première demande apparaît au sein de conclusions datées et signées en date du 28 octobre 2015. La capitalisation sera en conséquence, ordonnée. Sur les délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 ancien du Code Civil Monsieur X sollicite des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 ancien du Code Civil. Le Tribunal constate que, dans les faits, Monsieur X a déjà bénéficié depuis la mise en demeure du 26 octobre 2012 d’un report de paiement de sa dette de plus de 4 années et s’il propose au sein de ses conclusions une proposition pour faire face à sa dette, il ne justifie d’aucun élément concret sur sa situation actuelle permettant au Tribunal de constater qu’il serait à même de la régler, d’autant que ladite dette deviendrait immédiatement exigible à l’issue du moratoire demandé. De plus, Monsieur X ne justifie d’aucun paiement ou de proposition de paiement volontaire à la banque depuis la mise en demeure d’octobre 2012. En conséquence, le Tribunal le déboute de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de la présente instance sont à la charge de Monsieur Y X ainsi que tous frais et dépens de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2015. N° 2015 014527 Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BPA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il n’ordonne pas l’exécution provisoire. Enfin, le Tribunal dit qu’il y a lieu de rappeler que le présent Jugement se substitue à l’ordonnance n°2015000608 du Président du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 3 août 2015 en tous les points qu’elle comporte. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal — - Condamne Monsieur Y X à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de SAINT-HERBLAIN la somme de €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement, — Condamne Monsieur Y X à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de SAINT-HERBLAIN la somme de €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012 jusqu’à parfait paiement, — - Ordonne la capitalisation des intérêts, — Déboute Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 1244-1 ancien du Code Civil, — - Condamne aux entiers dépens de l’instance Monsieur Y X ainsi qu’à tous frais et dépens de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2015, — - Condamne Monsieur Y X à payer la somme de 500 euros à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE de St HERBLAIN, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. — _ N’ordonne pas l’exécution provisoire du présent jugement. — Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2015000608 du Président du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 3 août 2015 en tous les points qu’elle comporte. A N° 2015 014527 Ainsi farononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Angers, le 7 juin 2017, par mise à disposition du Jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; Et signé par Le Greffier d’audience Le Président d’au 'encç Mme Z A Mr B C 10 Accueil › Actualités › RDV Inclusion / Jobdating Handicap jeudi 18 novembre 2021 ! 28 octobre 2021 [SEEPH2021] Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le Club Les entreprises s’engagent en Loire-Atlantique » organise en partenariat avec Cap emploi 44, Pôle Emploi, le GIRPEH et Banque Populaire Grand Ouest un jobdating, tous secteurs d’activités » avec des personnes en situation de handicap, jeudi 18 novembre 2021 ! Employeurs, vous recrutez et souhaitez participer à cet événement ? Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici Plus d’informations communication / 02 40 08 66 04. Infos pratiques Événement 100 % présentiel. Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à l’événement. Horaires de 16h à 18h Lieu Banque Populaire Grand Ouest , 1, rue Françoise Sagan 44800 Saint-Herblain. Candidats, vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous directement en cliquant ici Consultez la liste des entreprises présentes et les offres d’emploi Ce tableau de bord est mis à jour régulièrement. Plus d’infos ? Contactez votre conseiller Cap emploi ou Pôle emploi, ou le pôle Recrutement recrutement – 02 40 08 07 07. Cet évènement se déroule dans le cadre de la soirée des Trophées de l’insertion organisée par le MEDEF44. Inscriptions à la soirée cliquez ici . LaFranceUneChance 44 lesentreprisessengagent jobdating Inclusion SEEPH21 Qui sera le lauréat du 10ème Trophée Finance et Gestion DFCG Bretagne Pays-de-la-Loire ? 14 Oct BPGO à proximité du ZENITH de Nantes - Saint-Herblain Participez à la soirée de remise du trophée Finance et Gestion » à Saint-Herblain ou à sa retransmission, en direct, à Brest, à Rennes ou même depuis votre ordinateur le 14 octobre à partir de 18h00. Ayming est partenaire de la 10ème édition du trophée Finance et Gestion » DFCG Bretagne Pays-de-la-Loire. Je m’inscris Le trophée Finance & Gestion » Bretagne Pays-de-la-Loire distingue chaque année le Directeur Financier ou le Directeur du Contrôle de Gestion d’une entreprise de la région. Il est élu pour la pertinence de ses méthodes de gestion et les résultats qu’elles lui ont permis d’atteindre, ou pour la conduite d’un projet au service de la performance et du développement de son entreprise. Cette année aura également lieu le 1er trophée DAF externalisé , destiné aux financiers qui partagent leur expertises au profit de plusieurs entreprises ! Le jury se compose de Directeurs administratifs et financiers ou de Contrôleurs de gestion membres de la DFCG et de partenaires. Je m’inscris Participez à cette soirée placée sous le signe de la Performance en présence de Fred COLANTONIO qui interviendra autour du sujet Innover à tous les coups… ou presque ». Elle sera également l’occasion de récompenser le Directeur Financier ou Contrôleur de gestion et le DAF externalisé de l’année, le 14 octobre à partir de 18h00. Les 3 candidats en lice pour le Trophée Finance & Gestion sont Francois-Alexis BANCEL, Directeur Administratif et financier – Paulic Meunerie Saint-Gérand – 56 Julien GULIANA, Directeur Administratif et financier – Groupe O2 Ouicare Le Mans – 72 Simon Valadou, Directeur Administratif et financier et Dirigeant – Datasoluce Quimper -29 Les 3 candidats en lice pour le 1er trophée DAF externalisé sont Catherine IRIS, Cairis Conseil 29 Karine CHAIGNEAUD, Kamac 44 Raphaël COUGOUREUX, Fin&Bi 44 Informations pratiques BPGO à proximité du ZENITH de Nantes 1 Rue Françoise Sagan – 44800 Saint-Herblain La soirée sera retransmise en direct à Brest Guipavas à la Fromagerie Bout du Monde, Rennes à IGR-IAE Toutes les mesures sont évidemment mises en place pour garantir votre sécurité tout au long de la soirée et le Pass Sanitaire est exigé. Abonnez-vous pour recevoir les dernières analyses de nos experts Restez connecté à vos thématiques métiers, inscrivez-vous dès maintenant à nos newsletter "Question de Performance". Nous résumons pour vous les dernières tendances. Vous bénéficiez ainsi des actualités récentes, de webinaires et de vidéos pour améliorer vos pratiques et vos connaissances, d'analyses d'experts pour nourrir votre stratégie et renforcer votre expertise. Sur cette page, vous pouvez trouver une carte de localisation, ainsi qu'une liste des lieux et des services disponibles sur ou à proximité Rue Françoise Sagan Hôtels, restaurants, installations sportives, centres éducatifs, distributeurs automatiques de billets, supermarchés, stations d'essence et nommés à proximitéBanque Populaire Grand Ouest - 125 mCrédit Maritime - 226 mServices à proximité Rue Françoise SaganS'il vous plaît cliquer sur la case située à gauche du nom du service pour afficher sur la carte l'emplacement des services sélectionnés. 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